– Lorsque les horaires de travail du salarié à temps partiel varient constamment et que la durée du travail convenue est fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié est contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur, le contrat de travail à temps partiel de l’intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, doit être requalifié à temps complet (Cass. soc. 27-3-2019 n° 16-28.774 FS-PB).

– L’absence de respect du délai de prévenance avant toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur. Si un salarié à temps partiel a été exposé à un unique changement d’horaire et n’a été ni empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler ni dû se tenir à la disposition constate de l’employeur, sa demande de requalification en contrat à temps complet doit être rejetée (Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-21.543 FS-PB).

– Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass. soc. 27-3-2019 n° 16-23.800 FS-PB).

– Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail (Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-23.314 FS-PB).

– Dès lors que le salarié exposait que, pendant toute la durée de sa carrière professionnelle, il avait été affecté à la gestion audio des conventions qui sont des événements institutionnels pour les professionnels, qu’en dépit de l’intitulé de poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail « concepteur son événementiel », les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d’une proposition ou recueillir son avis de technicien, qu’il procédait à la mise en œuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements et qu’il avait un responsable sur place, que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités étaient connues au préalable et que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés afin que l’événement se déroulât bien et laissât la place au suivant, il en ressort que le salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur, en sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours (Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-31.715 F-PB).