Préservation du cadre de vie, réduction du budget des frais de transport, meilleur équilibre entre la vie privée et l’activité professionnelle : autant de facteurs qui poussent les salariés à s’orienter vers le télétravail.

Côté entreprise, les avantages sont également nombreux car, outre une plus grande motivation des collaborateurs concernés, l’inflation du coût des m², dans toutes les grandes métropoles et en particulier en région parisienne, peut également inciter à développer de nouvelles organisations de travail moins onéreuses (« open spaces », espaces de « co-working »), parmi lesquelles le télétravail.

Dans un arrêt récent (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-21.014), la Cour de cassation confirme sa position antérieure (Cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-28.847) selon laquelle l’indemnité d’occupation est due lorsqu’un local professionnel n’est pas mis à la disposition du salarié.

En clair, dès lors que le salarié ne peut pas réaliser son travail dans un local mis à sa disposition, il a droit à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, outre le remboursement des frais engagés par ce dernier au titre de l’exercice de sa prestation de travail (électricité, abonnement Internet, taxe d’habitation, etc.).

Par conséquent, deux situations sont possibles :

  • L’indemnité n’est pas due lorsque l’employeur laisse le choix au salarié de travailler dans des locaux professionnels ou à son domicile ; ce qui sera notamment le cas en cas de télétravail occasionnel (un à plusieurs jours par semaine ou par mois) ; le reste du temps de travail étant réalisé dans les locaux de l’entreprise ;
  • L’indemnité est due lorsque le salarié ne dispose d’aucun local / bureau mis à sa disposition par son employeur et doit consacrer une partie de son domicile à son activité professionnelle.

C’est cette dernière solution qui a été retenue dans une récente affaire où une salariée VRP avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts résultant de l’utilisation de son domicile personnel pour raisons professionnelles.

Les juges lui ont ainsi donné raison en considérant que cette indemnité lui était due au motif qu’elle ne bénéficiait pas d’un local professionnel mis à sa disposition alors qu’elle ne pouvait utiliser que ponctuellement ses outils informatiques sur le terrain pour remplir ses tâches administratives et qu’elle ne pouvait pas laisser dans son véhicule les échantillons des collections qu’elle présentait.

Le statut particulier de VRP, impliquant nécessairement que la prestation de travail soit exécutée en dehors des locaux de l’entreprise, n’a pas été suffisant pour écarter la demande indemnitaire.

L’indemnité d’occupation n’est pas un élément de salaire,
elle est soumise à une prescription de 5 ans

Enfin, autre apport de cet arrêt, la Cour de cassation précise que l’indemnité d’occupation n’est pas un élément de salaire et qu’à ce titre, elle est soumise à la prescription des actions personnelles et mobilières (actuellement 5 ans) et non à celle plus réduite de l’action en paiement ou en répétition du salaire prévue à l’article L. 3245-1 du Code du travail (3 ans).