Aux termes de l’article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». La signature d’une transaction entre un employeur et un salarié a vocation à mettre fin à tout litige pouvant se rapporter tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2019, précise toutefois que si une transaction conclue en cours d’instance prud’homale produit les mêmes effets qu’un jugement sur le fond, elle n’interdit pas d’engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à sa signature (Cass. soc. 20 février 2019, n°17-21626).

En l’espèce, un salarié, alors en poste, avait saisi le Conseil de prud’hommes de diverses demandes.

En cours d’instance, les parties avaient signé une convention de rupture et un protocole d’accord transactionnel en réservant notamment les droits relatifs au compte-épargne-temps, aux congés payés et aux jours de temps libre. Le salarié avait eu connaissance de ses droits au titre des CET, congés payés et jours de temps libre à réception de son bulletin de salaire.

Postérieurement à la remise de ce bulletin de paie, le Conseil de prud’hommes avait pris acte du désistement d’instance et d’action du salarié.

Quelques temps après, le salarié a de nouveau saisi le Conseil de prud’hommes de nouvelles demandes se rapportant à son CET, ses congés payés et ses jours de temps libre.

L’employeur a alors fait valoir l’existence de la transaction signée avec le salarié pour conclure à l’irrecevabilité de ses nouvelles demandes. Il a en particulier soutenu que c’était à la date à laquelle le Conseil de prud’hommes avait pris acte du désistement d’instance et d’action du salarié qu’il convenait d’examiner la naissance ou la révélation des prétentions pour déterminer la recevabilité des demandes nouvelles formées par le salarié.

Pour la Cour de cassation, si le fondement des prétentions nouvelles est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction, ce qui était le cas en l’espèce, alors le salarié est recevable à introduire une nouvelle instance devant le Conseil de prud’hommes.

La Haute juridiction a alors cassé la décision de la Cour d’appel ayant retenu l’irrecevabilité des demandes de ce salarié, et renvoyé leur examen à une autre Cour d’appel.