Dans un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation précise que si la date de signature du reçu pour solde de tout compte doit être certaine pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus le dénoncer, il importe peu, en revanche, que cette date soit portée par le salarié lui-même (Cass. soc. 20 février 2019, n° 17-27.600).

En l’espèce, le salarié, directeur de magasin, avait été licencié pour faute grave le 14 avril 2009, et s’était vu remettre son solde de tout compte, dont le récépissé portait bien sa signature ainsi que la mention « Bon pour solde de tout compte ».

Néanmoins, le salarié n’avait pas daté sa signature, comme l’y invitait pourtant le formulaire utilisé par la société, ce dernier portant toutefois la date du 17 avril 2009.

Dans ces conditions, la Cour d’appel d’Amiens a jugé que le délai de dénonciation de 6 mois fixé par le Code du travail n’était pas opposable au salarié en raison de l’absence de mention de la date par ce dernier et n’avait en conséquence pas de caractère libératoire pour l’employeur. Dès lors, la Cour d’appel a condamné la société en paiement de diverses primes et indemnités.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel. Elle estime que pour faire courir le délai de 6 mois, il suffit que le reçu pour solde de tout compte mentionne la date de sa signature, « peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié ». Or, d’après les éléments de faits soumis à la Cour d’appel, le solde de tout compte comportait bien une date.

En conséquence, le délai de 6 mois était bien opposable au salarié, et le solde de tout compte avait acquis un caractère libératoire.

Cass. Soc., 20 février 2019, pourvoi n°17-27600