Aux termes d’un arrêt rendu le 27 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ayant estimé que la décision de licencier appartenait à l’employeur et que ce dernier ne pouvait jamais donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour notifier un licenciement.

En l’espèce, le salarié, qui assurait la direction de la filiale dont il était le salarié, s’était vu notifier son licenciement par lettre signée du secrétaire général de la société mère.

Pour la Cour de cassation, « le secrétaire général de la société mère, qui n’est pas une personne étrangère aux sociétés filiales, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d’un salarié employé par ces sociétés filiales sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit ».

Il est de principe que la notification du licenciement doit émaner de l’employeur ou de son représentant, c’est-à-dire de la personne qui a reçu mandat pour licencier le personnel (ou délégation de pouvoir).

L’employeur ne peut donc pas mandater une personne étrangère à l’entreprise pour notifier le licenciement. À défaut, il s’agit d’une irrégularité de fond rendant « sans cause réelle et sérieuse » le licenciement ainsi notifié.

Néanmoins, dans les groupes de sociétés, la solution a été adaptée.

Il a déjà été jugé que le directeur général de la société mère « qui supervise les activités de la filiale » pouvait signer la lettre de licenciement du directeur de la filiale sans qu’une délégation de pouvoirs ne soit passée par écrit (Cass. Soc., 13 juin 2018, n°16-23701).

Dans l’arrêt rendu le 27 novembre 2019, la Cour de cassation confirme cette jurisprudence, sans reprendre en outre l’exigence de la supervision par la société mère des activités de la filiale.

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation précise également que l’employeur ayant repris oralement à l’audience ses conclusions dans lesquelles il soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement, il en résultait sa volonté claire et non équivoque de ratifier le licenciement contesté.

 

Cass. soc. 27 novembre 2019, n°18-16857