Par un arrêt du 6 novembre 2019 (Cass. Soc. 6 novembre 2019, n°18-20.837), la Cour de cassation considère que si le juge prud’homal est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la juridiction de sécurité sociale est, en revanche, seule compétente pour connaître de l’indemnisation d’un dommage résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité de conducteur d’engin en 2004 et a été victime d’un accident du travail en 2010.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2011.

En 2015, la juridiction de sécurité sociale a jugé que l’accident du travail du salarié était dû à une faute inexcusable de l’employeur et s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte d’emploi consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié.

Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale de cette demande de dommages et intérêts.

Le Conseil de prud’hommes s’est considéré compétent et a condamné l’employeur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi.

L’employeur a exercé un recours à l’encontre de cette décision et la Cour d’appel a jugé que seule la juridiction de sécurité sociale était compétente pour juger de la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Le salarié a finalement formé un pourvoi en cassation.

Dans un arrêt de rejet, la Haute juridiction a considéré que seule la juridiction de sécurité sociale était compétente pour connaître de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Un salarié ne peut donc pas valablement former de demandes en réparation de préjudices nés de l’accident du travail dont il a été victime devant le juge prud’homal, peu important que son taux d’incapacité ne lui permette pas de bénéficier d’une rente.

Cass. Soc. 6 novembre 2019, n°18-20.837