– Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté. Ayant retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d’appel, qui a constaté que pendant la période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, l’intéressé n’avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et qu’il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l’existence d’un manquement à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18.912 FS-PB).

– Ayant constaté que l’inaptitude physique du salarié était consécutive à un accident du travail, la cour d’appel qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que l’employeur était redevable de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du Code du travail (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-17.744 FS-PB).

La lettre qui notifie au salarié son licenciement pour inaptitude, en raison de l’absence de poste disponible au regard de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, énonce le motif précis exigé par la loi (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-27.053 F-D).

– Une cour d’appel ne saurait rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité de la rupture intervenue pendant une période de suspension liée à un accident du travail au motif que l’employeur avait annulé ces ruptures par des décisions claires et régulièrement notifiées au salarié, sans constater l’accord de ce dernier à ces rétractations (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-27.089 F-D).