Plébiscité par les employeurs et les salariés en tant que véritable outil de la « flexisécurité », le dispositif de la rupture conventionnelle revient de temps à autre devant la Cour de cassation, qui nous livre alors les précautions à prendre pour sécuriser ce mode de rupture du CDI.

Trois arrêts récents illustrent des situations très concrètes à prendre en compte.

  1. Décompte du délai de rétractation

À compter du lendemain de la signature de la rupture conventionnelle par l’employeur et le salarié, ces derniers disposent d’un délai de 15 jours calendaires pour renoncer à la rupture conventionnelle. A l’issue de ce délai de rétractation, la partie la plus diligente envoie la convention de rupture au Direccte compétent pour homologation.

Compte tenu des délais d’acheminement postal, pour l’employeur comme pour le salarié, c’est la date d’envoi de la lettre (théorie dite « de l’émission ») qui permet de déterminer si celle-ci est intervenue dans le délai de 15 jours calendaires, peu importe que la réception de cette lettre soit intervenue hors délai (Cass. soc., 19 juin 2019, n°18-22897).

  1. Une convention impérativement établie en deux exemplaires et signée des deux parties…

Par ailleurs, il est essentiel de pouvoir établir de manière certaine la date de signature de ladite convention de rupture par l’employeur et le salarié, faute de quoi le délai de rétractation ne peut pas courir, ce qui la rend nulle.

Ainsi, dans la mesure où seule la remise au salarié d’un exemplaire signé des deux parties de la convention lui permet de demander son homologation et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, cet exemplaire devra impérativement porter la signature de l’employeur (Cass. soc., 3 juillet 2019, n°17-14232).

  1. … et dont chaque partie dispose d’un exemplaire

Enfin, dernière précision utile et totalement indispensable, même si la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires, celle-ci devra indiquer que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie (Cass. soc., 3 juillet 2019, n°18-14414).