La renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

En l’espèce, aux termes du protocole d’accord de rupture conventionnelle, le salarié « déclarait avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre le salarié et toute autre société du groupe auquel la société appartient ».

Cette formulation générale ne comportant aucune mention expresse de la clause de non-concurrence, la chambre sociale de la Cour de cassation en déduit que l’employeur n’avait pas renoncé à la clause de non concurrence.

Cass. soc., 6 février 2019, n°17-27188