Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du CSS que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (1e et 2e espèce).

Dès lors qu’il ressort des courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, que chaque salarié précise qu’il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis, que certains salariés demandent rapidement à ne pas effectuer l’intégralité de leur préavis, et que les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales, il en résulte que ces indemnités n’ont pas le caractère de dommages-intérêts.

La société ne rapportant pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l’assiette de cotisations sociales (1e espèce).

En l’espèce les juges retiennent que les termes de la transaction sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux.

Par ailleurs, ils relèvent qu’il importe peu que la phrase “le salarié renonce à demander une indemnité de préavis” ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier “renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat”. Dès lors, l’indemnité transactionnelle litigieuse a un fondement exclusivement indemnitaire (2e espèce).

1e espèce : Cass. 2e civ. 15 mars 2018, n°17-11.336 F-PB

2e espèce : Cass. 2e civ. 15 mars 2018, n°17-10.325 F-PB