La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de « mauvaise foi » ou dans une « intention frauduleuse ». Or, ne suffit pas à caractériser cette « mauvaise foi » ou cette « intention frauduleuse » du salarié le fait que l’absence de signature soit due à son refus d’y apposer sa signature effective alors qu’il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée (Cass. soc. 10 avril 2019, n°18-10614).

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 avril 2019.

Au cas d’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’employé pour exercer les fonctions d’assistant chef de projet par une société à compter du 24 octobre 2013. Le 17 février 2014, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités.

La Cour d’appel de Paris ayant rejeté la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il s’est pourvu en cassation.

Aux termes de son arrêt du 10 avril 2019 et conformément à la jurisprudence en la matière (notamment Cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-12091), la Chambre sociale casse l’arrêt d’appel dans les termes suivants :

« Attendu, cependant, que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Qu’en se déterminant par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».