Le passage du comité d’entreprise au comité social et économique a redéfini les fonctions confiées aux élus suppléants. Explications.
Qu’implique la fonction de suppléant ?
→ Remplacement du titulaire. Comme son nom l’indique, le suppléant est chargé de venir en remplacement du titulaire du mandat au comité social et économique (CSE) en cas d’absence [C. trav., art. L. 2314-37]. Elle peut être de courte durée : le suppléant cède la place au titulaire à son retour. En cas d’absence de longue durée ou définitive du titulaire, le suppléant peut prendre sa place jusqu’à la fin du mandat et le renouvellement de l’instance.
REMARQUE
Le remplaçant est désigné à compter du constat de l’absence du titulaire.
→ Prérogatives du titulaire. Lorsque le suppléant remplace le titulaire, à court ou long terme, il dispose de l’ensemble de ses prérogatives :
– convocation aux réunions du CSE ;
– possibilité de s’y exprimer et de participer aux débats ;
– participation aux votes avec voix délibérative ;
– réception des informations que l’employeur fournit aux membres du comité ;
– bénéfice des heures de délégation du titulaire, y compris de l’éventuel reliquat disponible au jour du remplacement.
À NOTER
Le suppléant exerce le mandat en son nom et non en celui du titulaire. Il n’a pas à lui rendre compte de l’usage fait des prérogatives, quelle que soit la durée du remplacement.
→ Fonctions prohibées. Le suppléant ne peut en aucun cas être élu secrétaire ou trésorier du CSE, ceux-ci devant impérativement être désignés parmi les titulaires [C. trav., art. L. 2315-23].
Comment est choisi le suppléant ?
Lorsqu’un suppléant doit être désigné pour pallier l’absence d’un élu titulaire, la fonction est attribuée [C. trav., art. L. 2314-37] :
– d’abord au suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation que le titulaire, prioritairement dans la même catégorie de personnel ;
– à défaut de suppléant présenté par la même organisation que le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat non élu de la même organisation arrivant sur la liste immédiatement après le dernier élu ou, le cas échéant, le dernier suppléant ;
– à défaut, c’est le suppléant élu d’une autre organisation, appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui assure le remplacement.
ATTENTION
Il est ainsi possible qu’un candidat qui n’a pas été élu suppléant remplace un titulaire en cas d’indisponibilité des suppléants suivant l’ordre fixé par le Code du travail.
Les suppléants assistent-ils aux réunions du CSE ?
→ Présence aux réunions. Contrairement à ce qu’il prévoyait pour le comité d’entreprise, le Code du travail précise s’agissant du CSE que les suppléants n’assistent aux réunions de l’instance qu’en l’absence du titulaire [C. trav., art. L. 2314-1]. Ainsi, l’employeur n’a pas à leur adresser de convocation.
À NOTER
Ces règles peuvent être aménagées par accord collectif plus favorable, ouvrant l’accès des suppléants aux réunions du CSE avec voix consultative ou obligeant l’employeur à leur adresser une convocation précisant qu’ils ne peuvent assister à la réunion qu’en remplacement d’un titulaire.
→ Ordre du jour. Même s’ils ne sont pas conviés, les suppléants doivent recevoir l’ordre du jour des réunions [C. trav., art. L. 2315-30]. Cela leur permet d’être informés des discussions qui se tiennent au sein du CSE et de pouvoir suppléer toute absence d’un titulaire.
Les suppléants siègent-ils dans les commissions du CSE ?
Les suppléants peuvent être nommés membres des commissions du CSE, auxquelles ils participent alors de plein droit. Seule exception : la commission des marchés ne peut être composée que de membres titulaires [C. trav., art. L. 2315-44-3].
De quels moyens bénéficient les suppléants ?
Lorsqu’ils ne remplacent pas un titulaire, les élus suppléants ne bénéficient d’aucun moyen spécifique pour leur mission.
ATTENTION
Là encore, un accord collectif peut attribuer des moyens d’action plus favorables aux suppléants.
Il est possible cependant de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants. Un même suppléant peut bénéficier d’heures de délégation de la part de plusieurs titulaires. Seule limite : il ne peut disposer sur un mois de plus d’une fois et demie le total d’heures d’un élu titulaire [C. trav., art. L. 2315-9 et R. 2315-6].
À NOTER
Les titulaires informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Les suppléants bénéficient comme les titulaires de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail [C. trav., art. L. 2315-18].