Un projet de décret transmis aux partenaires sociaux pour consultation précise les modalités selon lesquelles l’employeur peut s’acquitter de son obligation de reclassement par la diffusion d’une liste des postes disponibles.

 

Allégement de l’obligation de reclassement prévu par les ordonnances

Une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 a réformé l’obligation de reclassement incombant à l’employeur en cas de licenciement économique (ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 16, JO du 23).

Elle a (c. trav. art. L. 1233-4 modifié) :

–      circonscrit l’obligation de reclassement au niveau national ;

–      précisé l’application de l’obligation de reclassement en cas d’appartenance à un groupe ;

–      ouvert la possibilité pour l’employeur de remplir son obligation de reclassement en diffusant une liste des postes disponibles.

Un décret à paraître doit préciser les modalités selon lesquelles l’employeur peut ainsi diffuser une liste des postes disponibles.

Le projet de décret vient d’être envoyé aux partenaires sociaux pour consultation.

 

Possibilité pour l’employeur d’adresser une liste des postes disponibles

Rappelons tout d’abord que, comme auparavant, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises (c. trav. art. L. 1233-4).

Par ailleurs, l’employeur peut toujours adresser des offres de reclassement de manière personnalisée à chaque salarié. Néanmoins, plutôt que de procéder par cette voie « classique », l’employeur pourra à l’avenir diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés (c. trav. art. L. 1233-4).

Qu’il s’agisse d’offres personnalisées ou de la diffusion d’une liste de postes, le projet de décret prévoit que les offres devraient préciser :

–     l’intitulé du poste ;

–     le nom de l’employeur ;

–     la localisation du poste ;

–     l’échelle de rémunération.

Si l’employeur choisit de diffuser une liste des postes disponibles, il devrait préciser pour chaque offre les catégories d’emploi équivalentes ou supérieures concernées par les licenciements correspondants. Rappelons en effet que le salarié doit être reclassé sur un emploi de la même catégorie ou équivalent et, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure si le salarié l’accepte (c. trav. art. L. 1233-4).

En outre, la liste devrait comprendre l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise ou des autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, ainsi que les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.

Chaque offre devrait indiquer le délai de réponse écrite du salarié, qui ne pourrait être inférieur à 1 mois à compter de sa publication.

L’employeur devrait s’assurer que la liste est portée à la connaissance des salariés concernés, y compris en cas d’actualisation de celle-ci.