Aux termes d’un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation précise que la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail.

La Cour précise qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation

En l’espèce, une salariée avait été engagée le 17 février avec une période d’essai de 4 mois, devant s’achever le 16 juin.

La salariée avait, pendant cette période, pris 7 jours de réduction du temps de travail (dont 5 entre un lundi et un vendredi et suivis d’un week-end).

L’employeur a notifié le renouvellement de la période d’essai le 24 juin.

Pour la salariée, ce renouvellement était tardif car elle faisait valoir que :

– la prise de jours de RTT ne prolongerait pas la période d’essai,

– à supposer que ces jours de RTT prolongeraient la période d’essai, l’employeur se serait trompé dans le calcul de la durée de la prolongation.

La Cour rejette ces deux arguments :

– toute absence du salarié prolonge l’essai, telle que celle résultant de la prise de RTT,

– la durée de la prolongation de l’essai ne peut pas être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation. En conséquence, le week-end qui avait suivi la prise de jours de RTT, durant lesquels l’intéressée n’avait pas effectivement travaillé, devait être pris en compte pour prolonger la période d’essai.

Cass. soc., 11 sept. 2019, n°17-21.976