Par avis rendu le 3 avril 2019, la Cour de cassation a précisé que les modes de rupture du contrat de travail obéissaient à des règles particulières, de sorte que les dispositions générales relatives à la résolution du contrat prévues par le Code civil, et plus particulièrement par l’article 1226 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et exigeant une mise en demeure préalable avant toute résolution unilatérale du contrat, n’avaient pas vocation à s’appliquer aux contrats de travail.

Au cas particulier, un salarié avait pris acte de son contrat à durée déterminée et sollicitait du Conseil de prud’hommes la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux fins d’obtenir les condamnations afférentes.

Pour rappel, l’article L.1243-1 du Code du travail dispose que : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ».

L’article 1226 du Code civil précise que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».

C’est au regard de ces deux textes que le Conseil de prud’hommes de Nantes a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis. Il souhaitait savoir si l’article 1226 du Code civil, résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des contrats et prévoyant la délivrance d’une mise en demeure à son créancier avant la résolution du contrat, tendait à s’appliquer en droit du travail.

Dans son avis du 3 avril 2019, la Chambre sociale répond par la négative, sans opérer de distinction selon la typologie du contrat de travail (CDD/CDI).

Avis n°15003 du 3 avril 2019 (n°19-40.001)-Chambre sociale