Le contrat de travail à temps partiel doit comporter des mentions obligatoires dont la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de base et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois (L. 3123-6 du Code du travail). L’absence de ces mentions fait présumer que l’emploi est à temps complet.
C’est ce principe que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°17-15884).
En l’espèce, il s’agissait d’une coiffeuse à domicile. Les parties avaient convenu que la salariée, compte tenu de la spécificité de son activité, déterminait elle-même ses horaires en fonction de ses disponibilités et de son choix des prestations à réaliser, avec une garantie de 4 heures de travail par mois. Le contrat ne faisait donc apparaître ni les horaires, ni la répartition.
L’employeur a renversé – avec succès devant la Cour d’appel de Pau – la présomption d’emploi à temps plein en produisant les bulletins de salaire ainsi qu’un récapitulatif de l’activité de la coiffeuse pour démontrer qu’elle était bien à temps partiel.
La décision a toutefois été cassée par la Cour de Cassation qui a jugé : « Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le contrat de travail prévoyait une durée minimale garantie de quatre heures par mois et que la salariée déterminait elle-même ses horaires, alors qu’il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d’appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, a violé le texte susvisé » (Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°17-15884).
Il s’agit d’une confirmation de la jurisprudence en la matière.