– Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-24.022 FS-PBRI).

– Les dispositions du Code du travail qui déterminent le mode de calcul de l’indemnité de congés payés sont d’ordre public, et s’appliquent également aux congés supplémentaires d’origine conventionnelle. En décidant que les congés annuels supplémentaires prévus par la convention collective devaient être rémunérés selon la règle du dixième, plus favorable dans le cas d’espèce que celle du maintien du salaire, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-18.109 F-D).

– La mention sur les bulletins de paie d’un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l’employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-16.440 F-D).