Selon l’article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Pour la Cour, le congé supplémentaire prévu conventionnellement peut être pris par la salariée à la fin de son congé maternité augmenté, le cas échéant, de la durée de l’état pathologique.
Cass. Soc., 27 mars 2019, n° 17-23.988 FSPB