Dans un arrêt du 17 avril 2019 (pourvoi n°17-31228), la Cour de Cassation a précisé ce délai.

Selon la haute Cour, doit être retenue comme point de départ du délai de notification d’un licenciement la date initiale d’entretien préalable lorsque la demande de report de l’entretien est de la seule initiative de l’employeur.

Au cas d’espèce, la salariée ne s’était pas présentée à l’entretien préalable initialement fixé, sans explication et sans en demander le report. La société l’avait convoquée à un second entretien.

La Cour de Cassation estime que le point de départ du délai de notification de la sanction correspond à l’entretien initial.

« Mais attendu qu’ayant constaté que la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d’une demande de report de la salariée ou de l’impossibilité pour celle-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement retenu comme point de départ du délai de notification de la sanction la date du 12 mai 2011 correspondant à l’entretien initial auquel la salariée ne s’était pas présentée, en sorte que le délai de notification calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ».