Le délai de remise des attestations et autres documents
Les articles L.1234-19, L1234-20 du Code du Travail prévoient bien entendu la remise des documents au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Si on parlait toutefois d’un délai raisonnable, de nature à ne pas causer un préjudice au salarié quittant la Société, rien ne permettait de quantifier ledit délai en nombre de jours voire de semaines.
Dans un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cour de Cassation du 17 septembre 2014 (pourvoi n°13-18850), la Cour de Cassation a censuré une cour d’appel qui avait préalablement jugé que la remise des documents sous 8 jours constituait un faible retard, aux motifs qu’un délai de 8 jours n’était pas un délai raisonnable.
Pour la Cour de Cassation, il y a eu remise tardive de l’attestation POLE EMPLOI 8 jours après la fin du préavis, ce qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.
Il en résulte qu’il ne saurait trop être conseillé aux employeurs confrontés à une rupture du contrat de travail, qu’elle émane de leur fait ou de la volonté du salarié, de délivrer les documents concomitamment au départ du salarié de l’entreprise, au risque de se voir réclamer des dommages intérêts pour remise tardive.
Ce point d’importance étant précisé, la chambre sociale de la Cour de Cassation a été récemment plus loin, en généralisation la remise des attestations et autres documents administratifs, quelle que soit l’origine de la rupture, licenciement ou démission.
La remise des documents revêt désormais un caractère obligatoire quel que soit le mode de rupture du contrat de travail
La Cour de Cassation vient de se prononcer tout récemment dans un arrêt du 15 mars 2017 (pourvoi 15-21232), sur un point très intéressant à savoir, la remise des attestations et documents administratifs, et notamment l’attestation POLE EMPLOI, quelle que soit la raison de la rupture, qu’elle résulte de la volonté de l’employeur ou de celle du salarié.
En l’espèce, s’agissant d’une démission du salarié n’ouvrant pas droit aux allocations ASSEDIC, la Cour d’Appel avait retenu que la délivrance d’une attestation POLE EMPLOI n’était dès lors pas nécessaire, et avait débouté la salariée démissionnaire de ses demandes.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel aux seuls motifs que la remise de l’attestation s’imposait quel que soit le mode d’expiration ou de rupture du contrat de travail.
Il n’appartient donc pas à l’employeur de se faire juge de l’opportunité ou non de délivrer une attestation POLE EMPLOI, en fonction de la possibilité pour son futur ex salarié de percevoir ou non des allocations chômage.
Le cas échéant, l’employeur contreviendrait à ses obligations.