Aux termes d’un arrêt du 30 janvier 2019 (n° 17-28905), la Cour de Cassation rappelle que l’employeur tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé de sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
La Cour d’appel (saisie sur renvoi après cassation – Soc. 20 mai 2015, n° 14-13357) avait débouté une salariée, exerçant les fonctions d’Agent polyvalent au sein d’une association sportive, de sa demande de dommages intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier pour discrimination et violation de l’obligation de sécurité en considérant que la responsabilité de l’employeur ne pouvait être engagée en raison de faits fautifs commis par des personnes avec lesquelles il n’était lié par aucun lien de subordination (au cas d’espèce, des bénévoles de l’association avaient proféré une insulte à connotation sexiste et jeté des détritus sur la salariée à l’occasion d’une soirée organisée par l’employeur dans les locaux de l’association).
Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation qui relève non seulement que les faits s’étaient déroulés en présence d’un salarié de l’entreprise mais également que les motifs retenus par les juges fond sont impropres à caractériser l’absence d’autorité de droit ou de fait exercée par les auteurs d’agissements discriminatoires.
L’absence de lien de subordination juridique ne peut suffire à exonérer l’employeur de sa responsabilité puisqu’au cas d’espère, les juges du fond auraient dû rechercher si une autorité de fait était caractérisée.
Il est à noter que l’employeur justifiait avoir, à réception du courrier de doléance de la salariée, diligenté une enquête interne.