L’employeur qui propose à un salarié déclaré inapte trois postes disponibles au sein du groupe auquel il appartient, dont l’un, situé dans la zone géographique couverte par la clause de mobilité, correspond aux capacités du salarié et n’implique aucune modification de son contrat de travail, satisfait à son obligation de reclassement.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 septembre 2019 (Cass. soc. 4 sept. 2019, n°18-15147).
À cet égard, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette obligation de reclassement s’impose que l’inaptitude soit d’origine professionnelle (article L. 1226-10 du code du travail) ou d’origine non professionnelle (article L. 1226-2 du code du travail).
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2019, le salarié déclaré inapte reprochait à la Cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n’établissait pas qu’il ne disposait d’aucun autre poste disponible au sein de l’ensemble des sociétés du groupe auquel il appartenait, peu important qu’il avait refusé trois offres de reclassement.
Aux termes de son arrêt du 4 septembre 2019, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel considérant que compte tenu des postes proposés en reclassement au salarié concerné, l’employeur avait rempli son obligation de reclassement.
Cass. soc. 4 septembre 2019, n°18-15147