Dans un arrêt du 11 décembre 2018 (n°18-82628), la chambre criminelle de la Cour de cassation précise, sur le fondement des articles L. 121-6 du Code de la route et 121-2 du Code pénal, que « le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n’exclut pas qu’en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ».
Rappelons à cet égard que depuis le 1er janvier 2017, lorsque certaines infractions au Code de la route sont commises par un salarié avec un véhicule de l’entreprise, le représentant légal de la société doit révéler son identité à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention dans les 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, en application de l’article L. 121-6 de ce Code.
En février 2018, le ministère de la justice (Rép. Masson : Sén. 15 février 2018, n°1091) a précisé que tant le représentant légal de la société, personne physique, que la personne morale pouvaient être redevables de cette amende en cas de non-respect de cette obligation de désignation.
Dans son arrêt du 11 décembre 2018 (n°18-82628), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que la personne morale pouvait voir sa responsabilité pénale recherchée de ce chef de prévention.
Dans cette espèce, la Haute juridiction a ainsi cassé le jugement du tribunal de police qui avait relaxé une société, après avoir considéré que les faits imputés à cette dernière, à savoir son refus de satisfaire à la demande de transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule détenu par cette société et à l’égard duquel un excès de vitesse avait été relevé, « ne pouvaient être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ».
La précision ainsi faite revêt son importance, dans la mesure où la sanction du non-respect de l’obligation de désignation prévue par l’article L. 121-6 du Code de la route est punie par une contravention de 4e classe s’élevant jusqu’à 3750 euros pour une personne morale et 750 euros pour une personne physique.