Aux termes de son arrêt rendu le 6 novembre 2019, la Cour de cassation indique que la simple réunion par l’employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d’éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement (Cass. soc. 6 novembre 2019, n° 18-20909).

Au cas d’espèce, une salariée a été engagée le 21 novembre 2011, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des incapables majeurs, par une association. En congé de maternité du 15 septembre 2013 au 10 mai 2014, puis, à compter du 12 mai 2014, en arrêt de travail pour maladie sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse, la salariée a été licenciée le 24 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle.

La salariée, qui avait obtenu la nullité de son licenciement devant le juge prud’homal, a été déboutée de cette demande par la Cour d’appel d’Agen (Agen, 12 juin 2018, n°16/0041).

Les juges d’appel, pour infirmer le jugement de première instance sur ce point, ont relevé que :

– « c’est vainement que Mme Y soutient que les attestations rédigées alors qu’elle se trouvait encore en congé de maternité constituent des mesures préparatoires au licenciement de nature à entraîner la nullité de celui-ci »,

– « la simple réunion par l’employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d’éléments de preuve des dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne peut être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement, dont rien ne permet d’affirmer qu’il ait été décidé avant l’entretien préalable, étant observé que le remplacement de Mme Y n’avait pas été effectué, ni même décidé avant le dit entretien préalable ».

L’argumentaire ainsi développé par les juges d’appel est repris par la Cour de cassation dans les termes suivants :

« Mais attendu qu’appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d’appel a relevé que la simple réunion par l’employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d’éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ».

À noter que cette notion de « mesures » ou « d’actes préparatoires au licenciement », qui permet d’étendre l’interdiction de licencier pendant la période de protection à tout acte préparatoire accompli pendant cette période en vue de notifier le licenciement à l’issue de celle-ci, résulte d’un arrêt de la CJCE du 11 octobre 2007 (CJCE 11 octobre 2007 aff. 460/06, P. c/ Sté d’architectes Hœt – sur le fondement de l’article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992). Depuis, la Cour de cassation reprend également cette notion (par ex. : Cass. soc. 15 septembre 2010, n°08-43299 ; Cass. soc. 14 septembre 2016, n°15-15943).

Notamment, dans sa décision du 15 septembre 2010, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, motifs pris qu’elle n’avait pas vérifiés « si l’engagement d’un salarié durant le congé de maternité de l’intéressée n’avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu’il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement ».

Il résulte de l’arrêt commenté que cette notion « d’acte préparatoire au licenciement » demeure d’interprétation relativement stricte.