Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail, relatives au versement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant la visite de reprise,  ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage.

Cass. soc., 9 mai 2019, nº 18-10.618 FS-PB