Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les salariés ont droit à 20 minutes consécutives de pause après 6 heures de travail
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives (article L 3121-16 du code du travail). Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur (article L 3121-17 du code du travail)
Ce n’est qu’après six heures de travail effectif que les salariés ont droit à 20 minutes de pause.
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-45.254
La circulaire du 24 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail indique que « le cas échéant, cette pause peut être située avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée »
Les règles en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 6 Décembre 2018 – n° 18/02203
Si l’employeur ne respecte pas la durée de cette pause légale ou conventionnelle, le salarié a droit des dommages et intérêts
Il est de règle que la preuve du respect de ce temps de pause incombe à l’employeur.
Cour d’appel, Amiens, 5e chambre prud’homale, 24 Octobre 2019 – n° 17/03988
Il incombe à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard du salarié de prouver qu’il a permis à ce dernier de prendre les pauses prévues par la loi.
Le non-respect par l’employeur des temps de pause a pour effet de porter atteinte à la santé du salarié en lui interdisant de bénéficier de temps de repos au cours de sa journée de travail. L’indemnisation de ce préjudice est évaluée en l’espèce à la somme de 2000 €.
Cour d’appel, Lyon, Chambre sociale B, 18 Octobre 2019 – n° 17/01084
Les pauses des salariés n’ont pas à être rémunérées…
Les pauses sont suspensives du temps de travail dans la mesure où le salarié vaque à ses occupations personnelles
Pause « toilettes », pause cigarette, pause-café, Pause cigarette, envoi/lecture de messages personnels…
Ces pauses ne peuvent être considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération dès lors que le salarié ne démontre pas que pendant ces pauses, il devait assurer des surveillances, répondre à une éventuelle urgence ou s’occuper de clients, plus généralement qu’il était tenu de rester à la disposition de son employeur.
Cour d’appel, Pau, Chambre sociale, 14 Février 2019 – n° 16/00779
… sauf si pendant ces pauses, ils ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations personnelles
La pause prévue à l’article L 3121-16 du code du travail n’est pas incompatible avec des interventions ponctuelles demandées au salarié pour des motifs de sécurité et doit, dans cette hypothèse, être rémunérée.
Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 3, 30 Octobre 2019 – n° 17/12593
Les pauses abusives peuvent être sanctionnées disciplinairement…
Est abusive la prise de pause d’une salariée se mettant en retrait dix minutes avant la fin de sa vacation en ne prenant plus d’appel téléphonique et justifie sa mise à pied disciplinaire.
Cour d’appel, Versailles, 15e chambre, 4 Juillet 2018 – n° 15/04348
… à condition pour l’employeur de justifier des conditions d’organisation des pauses du personnel
Pour reprocher à un salarié ses pauses, l’employeur doit justifier des conditions d’organisation des pauses du personnel.
Cour d’appel, Colmar, Chambre sociale, 15 Janvier 2019 – n° 17/04561
Un salarié n’a pas à obtenir une autorisation de son employeur pour prendre une pause « toilettes »
S’il est cohérent dans un souci de sécurité qu’un salarié doive avertir sa hiérarchie de ce qu’il se rend aux toilettes, rien ne justifie qu’il ait à obtenir une autorisation. Une telle pratique, vestige d’un autre âge, serait incompatible avec le principe de dignité humaine qui figure au nombre des droits fondamentaux.
« C’est donc à juste titre que le conseil a souligné qu’en « exigeant de Mme N. qu’elle sollicite leur autorisation pour ce faire Messieurs F. et B. ont donc délibérément outrepassé leurs fonctions, la plaçant dans une situation particulièrement dégradante, portant atteinte à sa dignité.
Or, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. »
Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 11, 8 Janvier 2016 – n° 15/03340