En vertu de l’article L 1237-14 du Code du travail, tout recours juridictionnel dans le cadre d’un litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation d’une convention de rupture doit être formé avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention. Pour la jurisprudence, ce délai s’applique aux actions tendant à la contestation de la validité de la rupture conventionnelle, y compris celles portant sur un vice de fond affectant le consentement des parties (Cass. soc., 10-4-2013, n° 11-15.651, FS-PB). Ce délai s’applique-t-il aux actions en exécution de la convention, notamment lorsque le salarié réclame en justice le paiement de l’indemnité spécifique de rupture ?
En l’espèce, le salarié soutenait que, dans ce cas, il convient d’appliquer le délai biennal de l’article L 1471-1 du Code du travail relatif à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail.
Ce délai s’applique à une demande en paiement de l’indemnité spécifique de rupture
La Cour de cassation donne tort au salarié. Elle décide que l’action en paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle s’inscrit dans le cadre d’un litige concernant la convention de rupture. Elle est donc soumise au délai de prescription spécial d’un an courant à compter de l’homologation de la convention.
En conséquence, le salarié, qui avait saisi au fond la juridiction prud’homale plus d’un an après l’ordonnance de référé ayant mis fin à cette instance, était irrecevable. En effet, la convention de rupture ayant été signée en janvier 2014, le délai de 12 mois avait commencé à courir à cette date. Il avait été interrompu en mars 2014, lorsque le salarié avait saisi le juge des référés, et avait repris en mai 2014, lorsque le ce dernier avait rendu son ordonnance. En conséquence, le délai avait expiré lorsqu’en juin 2015, le salarié avait saisi au fond le Conseil de prud’hommes.