Aux termes d’un arrêt du 20 mars 2019 (Cass. soc., 20 mars 2019, n°17-27854), la Cour de cassation rappelle que pour qualifier l’existence d’un harcèlement moral, « il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ».
Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, un salarié s’était plaint d’agissements de « harcèlement moral » de la part de son employeur et avait saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail notamment sur ce fondement.
La Cour d’appel, saisie de cette demande, avait analysé les éléments produits par le salarié au soutien de ses accusations et en particulier :
– un courriel de son manager ne relevant pas, selon la Cour, « la moindre attitude harcelante de l’employeur à l’égard du salarié »,
– l’absence de sanction prise à l’encontre du salarié à qui il avait été reproché d’avoir porté de fausses accusations à l’encontre de son employeur,
– l’absence d’élément permettant de considérer que son arrêt de travail et son avis d’inaptitude étaient en lien avec des faits de harcèlement moral et des agissements de l’employeur.
La Cour avait dès lors considéré que « les faits présentés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral ».
Pour la Cour de cassation, qui exerce un contrôle sur la qualification juridique de harcèlement moral et, notamment, sur l’application du mécanisme probatoire, cette analyse de la Cour d’appel doit être censurée.
Il appartenait en effet à la Cour d’appel de dire « si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ».
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence désormais constante en la matière (notamment Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13418 ; Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-19527).