Par un arrêt du 19 décembre 2018 (Cass. Soc. 19 décembre 2018, n°17-18.725, F-P+B), la Cour de cassation a jugé qu’il incombait à l’employeur de démontrer qu’il avait procéder au contrôle de la charge et de l’amplitude de travail d’un de ses salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

En l’espèce, le salarié avait été engagé le 1er novembre 2001 en qualité de directeur de clientèle par une société dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial senior. Ce salarié s’était vu notifier son licenciement le 21 décembre 2012.

Il avait alors contesté le bien-fondé de son licenciement ainsi que la validité de la convention de forfait en jours dont il bénéficiait devant la juridiction prud’homale, sollicitant notamment le règlement de rappels d’heures supplémentaires.

La Cour d’appel avait fait droit à sa demande et avait jugé sans effet la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis.

La Cour de cassation, saisie du litige par l’employeur, a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel.

La Haute juridiction a jugé que dès lors qu’il incombait à l’employeur de rapporter la preuve qu’il avait respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, et qu’il n’était pas établi par l’employeur que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, sa convention de forfait en jours était sans effet et le salarié pouvait donc solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.

Cass. Soc., 19 déc. 2018, N° 17-18725