Par un arrêt du 25 septembre 2019 (Cass. Soc. 25 septembre 2019, n°17-27.180), la Cour de cassation a considéré que le licenciement d’un salarié était sans cause réelle et sérieuse, du fait du non-respect de la procédure de licenciement prévue dans une convention collective.

L’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992 prévoit que lorsque le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d’un inspecteur est envisagé, un conseil chargé de donner un avis à cet égard doit être réuni à la demande du salarié.

Un procès-verbal de la réunion relatant les faits reprochés au salarié et consignant l’avis de chacun des membres est alors établi et transmis au salarié. L’employeur ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés et communique sa décision aux membres du Conseil et au salarié concerné.

En l’espèce, le salarié avait été licencié pour faute grave, après avis du conseil. Le salarié n’avait toutefois pas été rendu destinataire du procès-verbal de la réunion au moment de son licenciement.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel a fait droit à la demande du salarié et jugé le licenciement infondé.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, arguant que le défaut de transmission du procès-verbal établi par le conseil ne constituait qu’une simple irrégularité de procédure et non la méconnaissance d’une garantie de fond justifiant que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a rejeté le pourvoi de l’employeur. La Haute juridiction a considéré que dès lors que le procès-verbal établi à la suite de la réunion du conseil n’avait pas été adressé au salarié, lequel n’en avait eu connaissance que devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes, le licenciement était effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 25 sept. 2019, n° 17-27.180

CCN de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992, art. 66