Par un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. Civ 2., 11 juill. 2019, n°18-19.160), la Cour de cassation a jugé que, l’accident survenu au temps et lieu de travail était présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.

Dans cette affaire, un salarié est décédé d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 28 novembre 2014.

L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge le décès du salarié au titre de la législation professionnelle.

Les ayants droit du salarié décédé ont saisi les juridictions de sécurité sociale.

La Cour d’appel a approuvé la décision de la CPAM en retenant notamment que :

  • l’enquête administrative de la CPAM n’avait identifié aucune cause de stress professionnel,
  • l’ambiance au sein de la société était qualifiée de très bonne,
  • la victime était décrite comme engagée professionnellement et équilibrée,
  • les relations de la victime avec son nouveau supérieur hiérarchique, arrivé 3 mois avant, étaient constructives et le dialogue très ouvert.

La Cour de Cassation n’a pas validé ce raisonnement et a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.

La haute juridiction a en effet rappelé que l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail, il était présumé être un accident de travail, sauf à établir que la lésion de la victime avait une cause totalement étrangère au travail, ce que la CPAM n’avait pas fait en l’espèce.