La Cour de cassation vient de juger que, dans certaines circonstances, la satisfaction de l’obligation de reclassement d’un salarié inapte exige une demande de précision auprès du médecin du travail (Cass. Soc., 10 juillet 2019, n° 18-15.081).

En l’espèce, après un arrêt de travail et deux visites de reprise, un salarié a été déclaré par le médecin du travail « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent ».

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour les juges du fond, dès lors que l’employeur ne justifiait pas avoir interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur la notion « d’environnement de travail différent », il avait nécessairement manqué à son obligation de reclassement.

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, l’employeur sollicitait la cassation de l’arrêt d’appel au motif qu’en justifiant de l’absence de poste disponible dans l’entreprise, il avait démontré avoir satisfait à son obligation de reclassement.

La Cour de cassation a, cependant, rejeté le pourvoi en ces termes :

« Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d’appel qui, sans dénaturer les termes du refus opposé par la salariée aux postes proposés par l’employeur, ayant relevé que celui-ci n’avait pas sollicité du médecin du travail de précisions sur les possibilités d’aménager ou d’adapter un poste afin qu’il corresponde à « un environnement de travail différent », en a déduit que l’employeur n’avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ».

Cass. Soc., 10 juill. 2019, n°18-15.081