Dans un arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation précise que le malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail et au temps de travail doit bénéficier de la présomption d’accident du travail et l’existence de symptômes préalables à ce malaise, pendant le trajet domicile-travail, ne saurait caractériser un accident de trajet (Cass 2e civ, 29 mai 2019 n°18-16.183)
Au cas particulier, un salarié a été victime d’un infarctus sur son lieu de travail dont il est par la suite décédé. La CPAM a reconnu qu’il s’agissait d’un accident du travail, ce que l’employeur a contesté devant la juridiction de sécurité sociale. Les juges du fond ont débouté l’employeur de ses demandes, dont celle d’expertise, de sorte qu’il a formé un pourvoi en cassation.
Selon l’employeur, les premiers symptômes subis par le salarié étant apparus préalablement à son arrivée sur son lieu de travail et le malaise étant survenu alors qu’il n’avait pas encore pris ses fonctions, « le rôle joué par l’activité professionnelle était peu vraisemblable« .
La Cour de cassation a rejeté ce moyen et a estimé que la Cour d’appel avait exactement relevé que :
– « le salarié avait pointé et s’était immédiatement dirigé vers la salle de pause lors de son malaise, qu’il avait pris son poste même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin, et se trouvait directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu de travail, en sorte que la présomption d’imputabilité au travail tendait à s’appliquer ;
– l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a lieu au temps et lieu de travail sous l’autorité de l’employeur ».
Cass 2e civ 29 mai 2019 n°18-16.183