Aux termes de son arrêt en date du 10 juillet 2019, la Cour de cassation considère qu’« aucun délai n’est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, et que ce n’est qu’au cas où l’entreprise a disparu, ou en cas d’impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur est libéré de son obligation » (Cass. Soc., 10 juillet 2019, n°18-13.933).

Au cas d’espèce, un salarié, doté d’un mandat de délégué syndical au sein d’une société X, a été transféré en novembre 2002 à la société Y, ultérieurement absorbée par la société Z, dans le cadre d’un plan de cession, puis a été licencié pour motif économique le 23 mai 2003.

Il a alors saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de son licenciement excipant l’absence d’autorisation administrative préalable.

En 2014, soit en cours de procédure (déjà bien avancée), l’ancien salarié a formulé une demande de réintégration dans l’entreprise et d’indemnisation y afférente.

La Cour d’appel l’a débouté de sa nouvelle demande au motif qu’elle était trop tardive faute d’avoir été présentée avant l’expiration de la période de protection.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle considère pour sa part qu’« aucun délai n’est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, et que ce n’est qu’au cas où l’entreprise a disparu, ou en cas d’impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur est libéré de son obligation ».

Elle ajoute que le salarié est fondé à obtenir une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié, tout en précisant « que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ».

Cass. Soc., 10 juill. 2019, n°18-13.933