Aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2019 (n°408644), le Conseil d’état juge que le fait pour un salarié protégé d’utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur pour s’introduire dans la messagerie professionnelle d’un autre salarié sans l’accord de celui-ci et y détourner de la correspondance à caractère personnel constitue un manquement à l’obligation de loyauté justifiant un licenciement disciplinaire, y compris si ces faits ont été commis en dehors des temps et lieu de travail.
En l’espèce, un salarié protégé a été licencié après avoir utilisé les outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur pour s’introduire dans la messagerie professionnelle d’une autre salariée de l’entreprise, en vue de lire la correspondance échangée par celle-ci avec le directeur de la société. Il a, en particulier, eu accès aux messages qu’elle avait classés dans un dossier expressément identifié comme ayant un caractère personnel.
L’inspecteur du travail a refusé son licenciement puis le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, saisi par l’employeur, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié.
Contestant la sanction prise à son encontre, le salarié a saisi le Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande, avant que la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’annule le jugement rendu en première instance.
Le Conseil d’état a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
Aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 408644), le Conseil d’état a considéré que le licenciement disciplinaire du salarié était justifié en énonçant que « le fait pour un salarié d’utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur pour s’introduire dans la messagerie professionnelle d’un autre salarié sans l’accord de celui-ci et y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel doit être regardé comme une méconnaissance de l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail, alors même que ces faits seraient commis, en dehors des heures de travail, alors que le salarié n’est pas sur son lieu de travail ».
Par conséquent, le salarié n’était ni fondé à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, ni que ces faits, au demeurant commis par un salarié exerçant des fonctions d’encadrement, ne revêtaient pas un caractère de gravité de nature à justifier son licenciement.
Le Conseil d’Etat rappelle ainsi le principe selon lequel les agissements commis en dehors de l’exécution du contrat de travail peuvent être sanctionnés s’ils constituent un manquement aux obligations découlant du contrat de travail.
Notons que ce principe avait déjà été énoncé par le Conseil d’Etat, permettant à l’employeur de sanctionner, sur le terrain disciplinaire, des faits commis par un salarié protégé durant l’exercice de son mandat (CE, 27 mars 2015, n°371174 ; CE, 29 juin 2016, n°387412).