Aux termes d’un arrêt du 6 mars 2019 (n°17-20886), la Cour de cassation rappelle que le fait pour un salarié de s’abstenir d’exécuter les instructions de son employeur, de faire preuve de négligence dans l’encadrement de son équipe et de présenter des résultats commerciaux décevants caractérise une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, et non une faute disciplinaire du salarié.

La Cour précise par ailleurs que l’insuffisance professionnelle est d’autant plus caractérisée que l’employeur avait rempli son obligation de formation en faisant au préalable bénéficier le salarié de deux formations en lien avec ses fonctions.

En l’espèce, un Directeur commercial a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison du non-respect des stratégies définies par la Société, d’un encadrement insuffisant de son équipe et de résultats commerciaux décevants.

Le salarié a contesté son licenciement en faisant valoir que :

  • les insuffisances professionnelles reprochées, en particulier celle de ne pas avoir suivi les instructions de son employeur, constituaient en réalité une faute disciplinaire, et privaient dès lors son licenciement de cause réelle et sérieuse,
  • qu’il ne pouvait lui être reproché des carences professionnelles alors que son employeur n’avait pas mis en place des actions de formation adéquates et adaptées à son poste et aux responsabilités qu’il exerçait.
  • Aux termes de son arrêt du 6 mars 2019, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond ayant retenu la caractère bien-fondé de ce licenciement, en rappelant notamment :
  • que le licenciement motivé « en raison d’un bilan professionnel non satisfaisant sur les stratégies d’implantation qui n’avaient pas été respectées, sur l’encadrement insuffisant de son équipe et sur des résultats commerciaux décevants » caractérisait une insuffisance professionnelle, et non une faute disciplinaire,
  • que l’insuffisance professionnelle du salarié qui s’était vu assigner des objectifs précis et qui avaient donné lieu à un bilan négatif, résultait d’un manque de rigueur et de dysfonctionnements, alors que l’employeur avait rempli son obligation de formation en adéquation avec le poste du salarié en le faisant bénéficier de deux formations en lien avec ses fonctions.