Conformément à l’article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’utilisation d’un système de géolocalisation n’a pas être utilisé pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL et après que celles-ci aient été portées à la connaissance du salarié.
Un tel système n’est licite que lorsque contrôle ne peut être fait par un autre moyen et qu’il n’est pas justifié dès lors que le salarié jouit d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Surtout il n’a pas à être utilisé dans le but détourné de permettre à l’employeur d’effectuer un contrôle permanent sur l’activité de son salarié.
En l’espèce, la société Y… ne justifie pas d’une déclaration de ce système de géolocalisation à la CNIL, celle-ci ayant d’ailleurs confirmé par courrier du 5 décembre 2011 au conseil de Monsieur X…, qu’aucune déclaration n’avait été faite.
Quel que soit dès lors le motif invoqué pour justifier l’installation de ce système, notamment la traçabilité des déplacements en cas d’incidents, la société Y… avait néanmoins l’obligation d’effectuer une déclaration selon la norme simplifiée n° 51, conformément à la délibération de la CNIL du 16 mars 2006.
Monsieur X… disposait en outre d’une large autonomie d’intervention et d’organisation dans la mesure où il recevait ses ordres directement de la société A… (société de télésurveillance qui sous traitait l’installation et la pose des systèmes d’alarmes).
La seule restriction concernant l’usage du véhicule de la société, était l’interdiction d’utiliser ce véhicule pour des trajets personnels entre 12 heures et 14 heures.
Contrairement à ce que soutient la société Y…, le système mis en place n’était pas uniquement destiné à la sécurité des biens et des personnes, mais était destiné au contraire à assurer un contrôle permanent des horaires et des déplacements des salariés.
Ainsi la société Y… fait expressément référence dans son courrier d’avertissement du 4 janvier 2011, adressé à Monsieur X…, à l’existence d’importants écarts entre les horaires indiqués par le salarié et ceux donnés par la géolocalisation du véhicule, cet écart étant de 19 heures 50 sur le mois de décembre 2010 selon la société.
De même il a été reproché à Monsieur X… d’effectuer des trajets le conduisant chez son ex-femme pour récupérer son fils avec le véhicule de la société, un tel contrôle n’ayant pu effectivement s’effectuer que par l’utilisation par l’employeur du système de géolocalisation du véhicule à l’insu de son salarié.
La société Y… a donc bien utilisé le système mis en place dans ses véhicules, sans déclaration préalable auprès de la CNIL, de manière détournée et de façon permanente, pour contrôler les trajets et le temps de travail de ses salariés et notamment ceux de Monsieur X…
Une telle utilisation destinée à collecter de manière illicite des données personnelles qui portent atteinte à la liberté individuelle, constitue dès lors une faute suffisamment grave pour justifier à elle seule la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cour d’Appel de Chambéry, 9 avril 2013 n° 12/00859