La Cour de cassation a jugé que « les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur » (Cass. soc. 13 juin 2019, n° 18-11115).

Une salariée investie de plusieurs mandats représentatifs, estimant subir des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Pour limiter le montant des dommages-intérêts, les juges du fond ont retenu que la salariée avait pu contribuer par son propre comportement lors des réunions des représentants du personnel à la dégradation des conditions de travail.

La décision de la Cour de Versailles est cassée par la Haute juridiction au visa de l’article L. 4122-1 du Code du travail aux termes duquel « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Pour la Cour de cassation, « il résulte de ce texte que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ».

Dans ces conditions, la Haute juridiction considère que le fait de limiter le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée au motif qu’elle a pu contribuer par son propre comportement lors des réunions des représentants du personnel à la dégradation des conditions de travail constitue une violation de ce texte.

Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-11115