Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.767, FS-P+B

 

Si l’article L. 2512-5 du code du travail, complété par l’article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’État, des collectivités locales et des services publics, s’applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d’un service public, il en va autrement lorsqu’un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987.

 

S’agissant des transports terrestres de voyageurs, l’article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que «la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève».

 

Il en résulte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que l’employeur était fondé à appliquer une retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève en application de l’article L. 1324-11 du code des transports.

 

 

Commentaire:

 

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que la retenue sur salaire pour cessation concertée du travail dans un établissement privé chargé de la gestion d’un service public de transport terrestre de voyageurs doit être calculée selon les dispositions de l’article L. 1324-11 du code des transports, et non selon celles de l’article L. 2512-5 du code du travail complétées par l’article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, dispositions s’appliquant de manière générale aux personnels des établissements privés chargés d’un service public.

 

En effet, l’article L. 1324-11 du code des transport, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, est un texte spécifique à ce service public particulier, si bien qu’il prime sur l’application des dispositions de droit commun du droit du travail.

 

C’est donc une retenue strictement proportionnelle qui doit être pratiquée.