Certes s’agit-il d’un arrêt concernant le cas particulier du contrôle de la durée du travail pour les salariés de droit privé. Néanmoins, le Conseil d’Etat vient en matière de géolocalisation d’imposer un principe transposable en d’autres domaines, et d’une grande importance pour la gestion des services (on pense aux transports, par analogie, même si là il ne s’agit pas que de contrôler la durée du travail…) et pour les libertés.
Voici le futur résumé des tables du rec. de cet arrêt qui aura les honneurs d’entrer en plein texte au Recueil Lebon :
Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du code du travail que l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978.
À voir en cliquant ci-dessous :
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15/12/2017, 403776, Publié au recueil Lebon