La faute grave est caractérisée dès lors qu’est relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation par la salariée à l’employeur de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par ce dernier du trop-perçu en question pour une partie de la période concernée (Cass. soc. 11 septembre 2019, n°18-19522).
Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2019.
Au cas d’espèce, une salariée, Madame X, exerçant les fonctions de Vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 27 novembre 2013 en raison de la dissimulation persistante et volontaire d’un trop-perçu de rémunération.
Précisément, à la fin de l’année 2012, Madame X ainsi que deux autres salariés de l’entreprise ont demandé à être payés par virement bancaire, ce qui a été accepté par la Société. Néanmoins, lors de la mise en œuvre de ce nouveau mode de règlement, une erreur de paie a été commise, si bien que la salariée a perçu son salaire en double durant plusieurs mois.
Cette erreur ayant à nouveau été commise en juillet 2013 au bénéfice de Madame X et des deux autres salariés, ces derniers l’ont immédiatement signalé à leur employeur et Madame X s’est engagée à rembourser le trop-perçu pour ce mois-ci.
Madame X est cependant restée discrète sur le trop-perçu résultant des précédentes erreurs de paie et ce n’est qu’après des vérifications comptables réalisées par son employeur début octobre que ce dernier s’est rendu compte des salaires payés par erreur à Madame X et représentant selon lui la somme de 25.000 €.
Après contestation devant le juge prud’homal du bien-fondé du licenciement pour faute grave, la Cour d’appel de Dijon a débouté Madame X de ses demandes.
Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Madame X dans les termes suivants :
« Mais attendu qu’ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l’employeur de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l’employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits, de la part d’une salariée exerçant avec beaucoup d’autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s’occupant seule de l’encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ».
Peu importe donc que l’erreur initiale soit imputable à la Société, la salariée aurait dû informer son employeur du trop-perçu de rémunération, au titre notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Cass. soc. 11 septembre 2019, n°18-19522