En cas de rupture conventionnelle, la lettre de rétractation transmise par l’employeur dans le délai de 15 jours calendaires produit ses effets, nonobstant le fait que la lettre ait été reçue par le salarié après l’expiration de ce délai de 15 jours.
Un salarié est engagé le 1er janvier 1996. Par la suite, le 21 janvier 2015, les parties signent une convention de rupture.
Le 3 février 2015, l’employeur adresse au salarié une lettre de rétractation reçue par ce dernier le 6 février 2015, soit après la date d’expiration du délai de rétractation (fixée présentement au 5 février 2015).
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant en l’espèce que la convention de rupture doit être frappée de nullité, ayant reçu la lettre de rétractation de l’employeur hors délai légal.
La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 13 mars 2018, donne raison au salarié, estimant en effet que :
- L’employeur avait envoyé le 3 février 2015 au salarié une lettre de rétractation ;
- Cette lettre avait été reçue par ce dernier le 6 février 2015 ;
- Soit après la date d’expiration du délai de rétractation ;
- Et que c’est à la date de réception de la lettre, et non à celle de l’envoi, qu’est apprécié l’exercice du droit considéré.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant à cette occasion son arrêt, indiquant que :
- Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation ;
- Il en résultait que la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d’expiration du délai, devait produire ses effets.
Cour de cassation du 19 juin 2019, pourvoi n°18-22897