Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a élargi le périmètre du préjudice d’anxiété pour tous les travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

En l’espèce, 732 anciens mineurs des Houillères du bassin de Lorraine ont engagé une action en justice pour obtenir réparation au titre d’un préjudice d’anxiété en raison, selon eux, de leur exposition à des produits toxiques au travail.

À cet égard, par un arrêt du 11 mai 2010 (n° 09-42.241), la Cour de cassation a reconnu un droit à réparation aux salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante au titre du préjudice d’anxiété, tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

Etaient visés les salariés ayant été exposés aux poussières d’amiante au cours de leur carrière et ayant travaillé pour une entreprise figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Par un arrêt du 5 avril 2019 (n°18-17.442), la Cour de cassation a admis la possibilité pour un salarié ayant été exposé à de l’amiante, sans avoir travaillé au sein d’un établissement inscrit sur cette liste, de demander la réparation d’un préjudice d’anxiété.

Aux termes d’une décision du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a élargi le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance nocive ou toxique en indiquant :

« En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».

Tout salarié qui justifie avoir été exposé à une substance nocive ou toxique telle que de l’amiante, mais aussi du benzène ou de la silice par exemple, pourra prétendre à une indemnisation au titre de son préjudice d’anxiété.

Il lui appartiendra cependant d’apporter la preuve de ce préjudice.

Par ailleurs, l’employeur a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu’il appartient aux juges du fond de caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié.

Cass. soc. 11 sept. 2019, n°17-24.879 à 17-25.623