La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre dernier (Cass. Soc. 16 octobre 2019, n°18-18287).

Au cas d’espèce, une salariée a été engagée le 8 novembre 1992 en qualité de secrétaire polyvalente par un syndicat. En raison d’un différend portant sur la classification de la salariée, les parties au contrat de travail ont conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d’un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de la salariée à un nouveau coefficient.

L’exécution du contrat de travail s’étant poursuivie, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale.

Aux termes de son arrêt du 28 mars 2017, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a relevé que l’objet du litige éteint par la transaction était distinct de ses demandes formées dans le cadre de l’instance.

Néanmoins, les juges d’appel ont considéré que « la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée », soulignant qu’au titre de ses « concessions », la salariée avait « renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ». Les demandes de la salariée de « discrimination salariale » ont ainsi été jugées irrecevables.

Sur pourvoi formé par la salariée, la Cour de cassation, aux termes de sa décision du 16 octobre 2019, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, au visa des articles 2044 et 2052 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) et des articles 2048 et 2049 du même Code, dans les termes suivants :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Les clauses de renonciation à tout recours ont donc un effet limité dans les transactions conclues pendant l’exécution du contrat de travail : une demande postérieure ne sera jugée irrecevable que si les faits objet de la nouvelle demande, ou leur fondement, sont survenus avant la signature de la transaction.

Rappelons qu’au contraire, pour les transactions conclues postérieurement à la rupture du contrat de travail, il est admis un effet étendu à ces clauses de renonciation à tout recours (Cass. Soc. 5 novembre 2014, n°13-18.984 ; Cass. Soc., 30 mai 2018, n°16-25.426 ; Cass. Soc. 20 février 2019, n°17-19.676).

Cass. soc., 16 oct. 2019, n°18-18.287