– Le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de 6 mois (Cass. soc. 15-5-2019 n° 18-11.036 F-PB).

– Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que, lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur (Cass. soc. 15-5-2019 n° 17-28.547 F-PB).

– Dès lors que le temps de trajet pour se rendre du point de relève au dépôt constituait un temps de déplacement entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié était à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce temps relève de la qualification de temps de travail effectif et non de temps de trajet utilisé dans le cadre de l’exercice des fonctions représentatives, en sorte qu’il ne peut pas être imputé sur le crédit d’heures de délégation que le salarié envisageait d’utiliser une fois arrivé au dépôt (Cass. soc. 15-5-2019 n° 17-31.247 F-D).

– L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Une cour d’appel ne saurait donc débouter une salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel en retenant que la société reconnaît avoir violé ses obligations légales mais que la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice en lien avec ces carences (Cass. soc. 15-5-2019 n° 17-22.224 F-D).

– Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Ayant constaté, d’une part, que si la salariée, directrice de l’établissement médico-éducatif, bénéficiait d’une délégation de pouvoirs, elle devait toujours agir sous l’autorité de la direction générale et ne pouvait, par exemple, signer les CDI ou exercer le pouvoir disciplinaire, d’autre part qu’elle ne pouvait représenter l’employeur devant les instances représentatives du personnel puisqu’elle avait uniquement pour mission d’assister la directrice générale à ces réunions dans la mesure où les questions à l’ordre du jour concernaient l’établissement médico-éducatif, le tribunal d’instance a pu en déduire qu’elle pouvait être élue membre suppléant du CSE (Cass. soc. 15-5-2019 n° 18-19.862 F-D).

– Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d’un objet plus étendu défini par ses statuts (Cass. soc. 15-5-2019 n°s 18-60.152 F-D et 18-60.153 F-D).