Par un arrêt du 23 janvier 2019 (Cass. Soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, FS-P+B), la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affectait pas en elle-même la validité d’une rupture conventionnelle.

En l’espèce, une salariée avait été engagée par une Société en qualité d’agent administratif et commercial le 10 juin 2011.

Elle avait ensuite conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 28 avril 2014.

La salariée avait ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de cette rupture conventionnelle, en raison des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime durant la relation de travail.

Afin de déclarer nulle la rupture conventionnelle, la Cour d’appel a retenu que :

– un salarié pouvait obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établissait qu’elle était intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement ;

– la salariée n’invoquait en l’espèce aucun vice du consentement ;

– le harcèlement moral étant constitué, il convenait de constater la nullité de la rupture conventionnelle.

La Société a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, considérant que l’existence de faits de harcèlement moral n’affectait pas en elle-même la validité d’une rupture conventionnelle, en l’absence de vice de consentement.