Les personnes chargées dans les aéroports d’examiner aux rayons X les bagages des passagers doivent suivre une formation périodique. Dans une affaire jugée le 5 juin 2019, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une salariée qui avait échoué à quatre reprises au test sanctionnant cette formation et qui reprochait à son employeur de l’avoir licencié pour insuffisance professionnelle.
Une salariée, agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire, avait suivi une formation périodique relative à l’imagerie radioscopique (en d’autres termes, l’examen des bagages aux rayons X). Elle avait cependant échoué à quatre reprises au test sanctionnant cette formation.
L’employeur avait alors proposé à la salariée de s’entraîner pendant quelques jours, à son rythme, avec le logiciel ad hoc, avant de passer une cinquième fois le test. Mais l’intéressée avait décliné cette proposition.
L’employeur avait alors suspendu le contrat de travail de la salariée et cherché une solution de reclassement, mais sans succès. Il l’avait finalement licenciée pour insuffisance professionnelle, arguant du fait qu’il ne pouvait continuer à l’employer sans violer la réglementation relative à la sûreté de l’aviation civile (règlt UE 185/2010 du 4 mars 2010, JOUE du 5 ; arrêté du 21 septembre 2012, JO 6 octobre).
Appelée à examiner le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d’appel avait donné raison à la salariée, au motif que l’on ne pouvait ici appliquer la jurisprudence autorisant l’employeur à rompre le contrat de travail d’un salarié qui n’a pas l’agrément nécessaire à l’exercice de ses fonctions (cass. soc. 5 mai 1993, n° 90-41639, BC V n° 126 ; cass. soc. 23 mai 2013, n° 12-10062 D). En effet, les échecs répétés à l’examen d’imagerie radioscopique n’avaient pas fait perdre à la salariée son agrément pour les fonctions d’agent de sécurité aéroportuaire.
D’ailleurs, l’annexe du règlement européen du 4 mars 2010 prévoit que les utilisateurs des équipements radioscopiques doivent suivre une formation périodique et que les résultats des examens « peuvent être pris en compte » dans le cadre du processus de certification ou de réagrément. Il n’y a donc pas d’automaticité entre échec à l’examen et agrément.
Certes, mais, pour la Cour de cassation, ce raisonnement est un peu étriqué. En effet, au-delà des questions de certification ou d’agrément, il faut garder à l’esprit que l’employeur était dans l’obligation, étant donné les réglementations européenne et nationale, de faire suivre une formation périodique à la salariée. Dès lors que l’intéressée avait échoué de façon récurrente aux examens sanctionnant cette formation, l’employeur pouvait invoquer son insuffisance dans l’accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation était exigée.
La cour d’appel ne pouvait dès lors condamner l’employeur au seul motif que la salariée avait toujours son agrément. Il lui fallait examiner si l’incapacité de la salariée à remplir ses fonctions constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Telle est donc la question à laquelle devra répondre la cour d’appel vers laquelle la Cour de cassation a choisi de renvoyer l’affaire.
Cass. soc. 5 juin 2019, n° 18-10.050 D