L’absence de notification de la décision de la caisse en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident permet seulement à l’employeur d’en contester le bien-fondé, sans condition de délai (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n°17-28.208).
En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident, que la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 mars 2010.
L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision, en faisant valoir qu’elle ne lui avait pas été notifiée.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à sa demande en déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 8 mars 2010, au motif que la Caisse ne justifiait pas de l’envoi et de la réception par l’employeur de sa décision.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation, au visa de l’article R.441-14, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale.
Aux termes d’un arrêt du 24 janvier 2019 (n°17-28.208), la Haute juridiction a jugé que « l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé sans condition de délai ».
Par conséquent, l’absence de notification de la décision de la Caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de cette décision à l’employeur.
Pour mémoire, l’article R.441-14, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale prévoit : « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».