Après avoir été en arrêt de travail, une salariée avait été placée en invalidité 2e catégorie (impossibilité de travailler) à compter du 1er février 2010. Les faits de l’espèce ne sont pas des plus limpides, mais il semble qu’elle ait simplement cessé d’envoyer des arrêts de travail à son employeur, sans manifester ses intentions quant à son contrat de travail ni demander de visite de reprise. Jusqu’au 14 février 2014, date à laquelle elle a demandé une visite de reprise.
Déclarée inapte à son poste le 26 février 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 avril 2014.
Elle demandait notamment un rappel de salaire pour la période allant de février 2010 à mars 2014. L’employeur les lui devait-il ?
Non pour la Cour de cassation, qui rappelle qu’en l’absence de visite de reprise, le contrat était resté suspendu de sorte que la salariée ne pouvait donc pas prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée.
On rappellera qu’en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail d’un salarié malade reste suspendu en conséquence de cette maladie, nonobstant la reconnaissance de son invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie (Cass. soc. 6 octobre 2015, n° 13-26052 FSPB).
En outre, même si ce n’était pas en cause dans cette affaire, un éventuel manquement de l’employeur ou retard à l’obligation d’organiser une visite de reprise doit, a priori, se résoudre en dommages et intérêts, et pas en rappel de salaire. On rappellera que lorsqu’un salarié fait part de sa mise en invalidité à l’employeur, ce dernier doit organiser une visite de reprise, à moins que le salarié indique sa volonté de ne pas reprendre le travail (Cass. soc. 25 janvier 2011, n° 09-42766, BC V n° 30).
Cass. soc. 21 décembre 2017, n° 16-25872 D