Dans un arrêt du 18 septembre 2019, la Cour de cassation juge que dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce dernier, aucun formalisme particulier n’est exigé pour y mettre fin (Cass. Soc., 18 sept. 2019, n° 18-12.446).

En l’espèce, une salariée a été embauchée en contrat à durée déterminée par une entreprise pharmaceutique pour remplacer une salariée en congé maladie, dont l’absence a définitivement pris fin le 10 décembre 2014. Le jour même, la société indique par téléphone à la salariée remplaçante le terme de son contrat de travail à durée déterminée. Cette dernière se présente pourtant à son poste le lendemain, 11 décembre 2014, conduisant la société à lui notifier par écrit le terme de son contrat.

Dans ce contexte, la salariée sollicite la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, et les indemnités de rupture afférentes, en relevant que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de son contrat à durée déterminée, la société ne lui en ayant notifié le terme par écrit que le lendemain. La Cour d’appel l’ayant déboutée, la salariée forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la salariée. Elle confirme, d’abord, qu’en application de l’article L. 1242-7 du Code du travail « le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit ».

La Haute Cour s’en remet ensuite à l’appréciation factuelle de la Cour d’appel qui a considéré que c’est de son propre chef que la salariée s’est présentée à son poste de travail le lendemain du terme de son contrat à durée déterminée, de sorte qu’il ne saurait s’en déduire la poursuite des relations de travail, la notification écrite de la société n’ayant aucun effet sur le terme automatique du contrat.

Cass. Soc., 18 sept. 2019, n° 18-12.446